M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
95.19. Au plus tard le 1er mai de chaque année, le producteur qui élève des pondeuses pour le compte d’autrui durant la période subséquente de 12 mois s’étendant du 1er juillet au 30 juin doit faire parvenir aux Producteurs d’œufs d’incubation du Québec une copie du contrat de redistribution des indemnités du Régime d’indemnisation des maladies avicoles du Québec et du Régime d’indemnisation des producteurs d’œufs d’incubation du Québec, disponible à l’annexe 6. Ce document doit être signé par le producteur qui élève pour le compte d’autrui et par le titulaire de quota qui fait élever les pondeuses pour son compte.
Advenant la réception d’un rapport d’analyse de laboratoire ou d’une déclaration de lieu contaminé émise par l’Agence canadienne d’inspection des aliments en lien avec une maladie déclarable qui confirme une maladie à déclaration obligatoire, une mycoplasmose à Mycoplasma gallisepticum, une mycoplasmose à Mycoplasma synoviae, une laryngotrachéite infectieuse ou une Salmonella Enteritidis dans son troupeau en élevage, le titulaire de quota qui fait élever les pondeuses pour son compte s’engage à remettre au producteur qui élève les pondeuses pour lui les indemnités prévues au contrat de redistribution des indemnités.
Décision 12479, a. 17.